Article R1412-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R517-1 al 1 à 3(Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires47


www.cabinet-zenou.fr · 14 janvier 2024

Dans le cas où vous travaillez à domicile, le CPH compétent est celui du lieu de votre domicile (article R1412-1 du Code du travail). […]

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2023

Dans le cas où vous travaillez à domicile, le CPH compétent est celui du lieu de votre domicile (article R1412-1 du Code du travail). […]

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Village Justice · 23 août 2023

En matière prud'homale, la compétence territoriale est définie par l'article R1412-1 du Code du travail qui dispose : […] Enfin, précisions que le domicile au sens de l'article R 517.1 du Code du travail est celui du salarié lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes [3]. En outre, il reviendra toujours aux juges du fond d'apprécier souverainement la question de savoir si le travail s'accomplit hors de tout établissement [

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1Cour d'appel de Reims, 8 avril 2015, n° 14/02600
Infirmation

[…] Par jugement du 20 juin 2014, le conseil de prud'hommes de XXX s'est déclaré compétent pour connaître du litige qui lui est soumis, en application de l'article R. 1412-1 du code du travail, en raison du domicile de la salariée.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 2 février 2012, n° 11/04976
Confirmation

[…] Considérant que l'article R.1412-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et précise que le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui où l'employeur est établi ;

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  • Litige·
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3Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 16 juillet 2021, n° 21/00101
Confirmation

[…] Laissé les dépens éventuels à la charge de M. Y X. Par assignation à jour fixe signifiée le 18.03.2021 à la personne de la SAS Ewa C, avec autorisation du Premier Président de la cour d'appel de Douai sur délégation, M. Y X a fait citer la société en vue de : Vu les dispositions de l'article R. 1412-1 et suivants du code du travail, Réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de DUNKERQUE en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il a reçu l'exception d'incompétence et en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes de DUNKERQUE incompétent au profit du tribunal du travail de MAMOUDZOU à Mayotte, Déclarer le conseil des prud'hommes de DUNKERQUE compétent,

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  • Contrats·
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