Article R1412-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R517-1 al 1 à 3(Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires47


www.cabinet-zenou.fr · 14 janvier 2024

Dans le cas où vous travaillez à domicile, le CPH compétent est celui du lieu de votre domicile (article R1412-1 du Code du travail). […]

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2023

Dans le cas où vous travaillez à domicile, le CPH compétent est celui du lieu de votre domicile (article R1412-1 du Code du travail). […]

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Village Justice · 23 août 2023

En matière prud'homale, la compétence territoriale est définie par l'article R1412-1 du Code du travail qui dispose : […] Enfin, précisions que le domicile au sens de l'article R 517.1 du Code du travail est celui du salarié lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes [3]. En outre, il reviendra toujours aux juges du fond d'apprécier souverainement la question de savoir si le travail s'accomplit hors de tout établissement [

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 21 septembre 2023, n° 22/08987
Infirmation

[…] a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 19 octobre 2010, n° 10/02165
Confirmation

[…] Le Conseil de Prud'hommes compétent en cas de litige entre salarié et employeur est, aux termes de l'article R.1412-1 du Code du Travail, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, soit celui du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

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3Cour d'appel de Nancy, 18 juin 2014, n° 14/00930

[…] sous astreinte de 50 € par jour de retard, les bulletins de paie de octobre 2010 à février 2011 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi indiquant 'licenciement au 30/12/2010 avec préavis non travaillé du 01/01/2011 au 28/02/2011" et que soit fixée au montant de 1.904,06 € net le montant de la moyenne des trois derniers mois de salaire. […] le Conseil des Prud'hommes de B s'est déclaré incompétent, visant les articles 18 à 21 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir devant le conseil des prud'hommes de NANCY, sur le ressort duquel a été exécutée la prestation de travail, visant les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail,.

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