Article R1332-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R122-19 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires9


Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 21 avril 2023

Article L. 1471-1 du code du travail : Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. […] Art. R1332-3, Code du travail

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www.adlr-bma-avocats-a-la-cour.fr · 20 décembre 2022

S'il n'existe aucun délai maximal prévu par la Loi pour notifier un licenciement pour motif non-disciplinaire, selon l'article L. 1332-2 du code du travail, applicable au licenciement disciplinaire, aucune sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. […] R. 1332-3)

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Me Pascale Rayroux · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2022

S'il n'existe aucun délai maximal prévu par la Loi pour notifier un licenciement pour motif non-disciplinaire, selon l'article L. 1332-2 C.Trav., applicable au licenciement disciplinaire, aucune sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. […] Certaines Conventions Collectives peuvent prévoir des délais plus courts que l'employeur devra alors respecter (ex : Convention Collective Architectes -art. […] R. 1332-3)

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Décisions68


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 29 avril 2020, n° 16/03038
Confirmation

[…] L'article R. 1332-4 du Code du travail précise : « Les dispositions de l'article R. 1332-3 sont applicables au délai de deux mois prévu à l'article L 1332A. ». L'article R. 1332-3 du Code du travail dispose : « Le délai d'un mois prévu à F article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ».

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 novembre 2022, n° 20/03678
Confirmation

[…] En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Société d'Armature Spécialisées, l'argument soulevé pour la première fois en cause d'appel par M. [T] tenant à l'irrespect du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas une demande nouvelle, mais uniquement un moyen nouveau tendant à obtenir que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse, […] L'article R. 1332-3 du même code précise que le délai d'un mois prévu à l'article L 1332-2 susvisé expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 6 juin 2023, n° 21/00675
Infirmation partielle

[…] Si effectivement la somme réglée de 23 363,24 euros correspond exactement aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non aux sommes soumises à l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-14 du code du travail alors que la décision ne prononce aucune exécution provisoire sur le surplus, ce paiement ne traduit en rien une volonté certaine d'acquiescer puisque le conseil de la SARL Midi Trans Express indique qu'il n'est effectué qu'au titre de l'exécution provisoire et que la somme devra être remboursée en cas d'infirmation. […] L'article R. 1332-3 du même code dispose que :

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