Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre III : Droit disciplinaire / Chapitre II : Procédure disciplinaire / Section 1 : Garanties de procédure
Article R1332-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Commentaires • 9
S'il n'existe aucun délai maximal prévu par la Loi pour notifier un licenciement pour motif non-disciplinaire, selon l'article L. 1332-2 du code du travail, applicable au licenciement disciplinaire, aucune sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. […] R. 1332-3)
Lire la suite…S'il n'existe aucun délai maximal prévu par la Loi pour notifier un licenciement pour motif non-disciplinaire, selon l'article L. 1332-2 C.Trav., applicable au licenciement disciplinaire, aucune sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. […] Certaines Conventions Collectives peuvent prévoir des délais plus courts que l'employeur devra alors respecter (ex : Convention Collective Architectes -art. […] R. 1332-3)
Lire la suite…Décisions • 67
[…] L'article R. 1332-4 du Code du travail précise : « Les dispositions de l'article R. 1332-3 sont applicables au délai de deux mois prévu à l'article L 1332A. ». L'article R. 1332-3 du Code du travail dispose : « Le délai d'un mois prévu à F article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ».
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[…] L'article R 1332-3 du Code du Travail précise que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 20 juin 2023, n° 21/01750
[…] né le 03 Septembre 1984 à [Localité 2] […] Aux termes des articles L. 1232-6, L. 1 332-2 et R. 1332-3 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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Article L. 1471-1 du code du travail : Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. […] Art. R1332-3, Code du travail
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