Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre II : Règlement intérieur / Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel
Article R1322-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
Commentaires • 2
[…] NB : cette nouvelle procédure est codifiée aux nouveaux articles L.1322-1-1 et suivants du code du travail. Son entrée en vigueur était subordonnée à la parution d'un décret d'application. Le décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 est paru et le dispositif de rescrit est donc entré en vigueur le 1er janvier 2019 (voir articles R.1322-1 et suivants du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 28
[…] 66-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-3 du code du travail : « Le règlement intérieur ne peut contenir : 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; […] 3° (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 1322-1 du code susvisé : « L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6. » ; […] dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 1322-1 : « Le recours hiérarchique prévu à l'article
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[…] A R R E T, […] Que si M. X reproche à la CCISM de ne lui avoir accordé qu'un délai de 5 jours incluant le week-end afin de préparer sa défense avant la réunion du CHSCT, une telle circonstance ne saurait toutefois constituer un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant une prise d'acte ; qu'en effet la CCISM ne fit en l'espèce qu'appliquer la procédure instaurée par le règlement intérieur laquelle prévoit notamment qu'elle doit agir dans un délai raisonnable ; que M. X ne peut revendiquer un délai de préparation à l'entretien supérieure à celui fixé en matière disciplinaire par l'article Lp 1322-1 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 18 octobre 2018, n° 17/00066
[…] A R R E T, […] L'article Lp. 1322-1 du code du travail dispose que :
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