Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre II : Règlement intérieur / Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Article R1321-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1311-2 s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs suivant la création de l'entreprise.
Commentaires • 26
[…] L'article R. 1321-4 du même code précise que « le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires ». […] #8217;article R1321-1 du code du travail. »[7] […]
Lire la suite…[…] C'est la nature juridique qui justifie le non-transfert du règlement intérieur qui n'est pas un engagement unilatéral mais bien un acte réglementaire qui dispose d'un régime juridique propre, défini aux articles L. 1321-1 et suivants du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — par un courriel adressé le 20 mars 2018 à Mme [R], la salariée indique qu'elle n'a pas pu se présenter le samedi à son poste de travail en raison de difficultés à faire garder son bébé, et qu'elle avait demandé que des congés payés lui soient validés pour ces jours-là. […] — qu'elle n'a commis aucune faute en ce que les notes internes dont se prévaut la société lui sont inopposables faute de respecter le formalisme prévu par l'article 1321-5 du code du travail relatif au règlement intérieur;
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[…] 5°/ que, subsidiairement, le fait pour un employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 du code du travail relatives au règlement intérieur est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; qu'en faisant application des règles applicables au licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail par fausse application ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2014, n° 1212779
[…] — la circulaire en date du 16 juillet 1985 sur la base de laquelle il a été sanctionné n'a pas été remplacée, après la création d'ERDF le 1 er janvier 2008, par un règlement intérieur requis par les dispositions de l'article R. 1321-5 du code du travail ; ladite circulaire n'a pas été soumise aux institutions représentatives du personnel, en méconnaissance de l'article L. 1321-4 du même code ; elle n'a pas fait l'objet d'un affichage, en méconnaissance de l'article R. 1321-1 de ce code ; ainsi la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est entachée d'illégalité ;
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