Article R1321-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version02/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R122-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 2 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaires26


rocheblave.com · 19 novembre 2021

[…] L'article R. 1321-4 du même code précise que « le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires ». […] #8217;article R1321-1 du code du travail. »[7] […]

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www.berton-associes.fr · 4 août 2021

[…] C'est la nature juridique qui justifie le non-transfert du règlement intérieur qui n'est pas un engagement unilatéral mais bien un acte réglementaire qui dispose d'un régime juridique propre, défini aux articles L. 1321-1 et suivants du Code du travail.

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Décisions18


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 29 juin 2023, n° 20/02547
Infirmation partielle

[…] — par un courriel adressé le 20 mars 2018 à Mme [R], la salariée indique qu'elle n'a pas pu se présenter le samedi à son poste de travail en raison de difficultés à faire garder son bébé, et qu'elle avait demandé que des congés payés lui soient validés pour ces jours-là. […] — qu'elle n'a commis aucune faute en ce que les notes internes dont se prévaut la société lui sont inopposables faute de respecter le formalisme prévu par l'article 1321-5 du code du travail relatif au règlement intérieur;

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  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Distribution·
  • Préavis·
  • Règlement intérieur·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Congé·
  • Indemnité compensatrice

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5°/ que, subsidiairement, le fait pour un employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 du code du travail relatives au règlement intérieur est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; qu'en faisant application des règles applicables au licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail par fausse application ;

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  • Consultations préalables des représentants du personnel·
  • Règlement intérieur·
  • Formalités légales·
  • Magasin·
  • Inspection du travail·
  • Licenciement·
  • Comité d'établissement·
  • Avis·
  • Consultation·
  • Communication

3Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2014, n° 1212779
Désistement

[…] — la circulaire en date du 16 juillet 1985 sur la base de laquelle il a été sanctionné n'a pas été remplacée, après la création d'ERDF le 1 er janvier 2008, par un règlement intérieur requis par les dispositions de l'article R. 1321-5 du code du travail ; ladite circulaire n'a pas été soumise aux institutions représentatives du personnel, en méconnaissance de l'article L. 1321-4 du même code ; elle n'a pas fait l'objet d'un affichage, en méconnaissance de l'article R. 1321-1 de ce code ; ainsi la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est entachée d'illégalité ;

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  • Industrie électrique·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Circulaire·
  • Code du travail·
  • Personnel·
  • Décret·
  • Réseau·
  • Distribution·
  • Gaz
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