Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre II : Règlement intérieur / Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Article R1321-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 2
Commentaires • 50
Décisions • 175
[…] VEOLIA Transports Rhône-Alpes Interurbain, daté du 26 décembre 2008, est entré en application le 1 er février 2009 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par les articles R 1321-1 à R 1321-4 du code du travail ; que ce règlement prévoit d'une part des contrôles d'alcoolémie par éthylomètre en cas de présomption d'ébriété, d'autre part des contrôles d'alcoolémie préventifs effectués chaque mois de manière aléatoire sur cinq salariés ; que le 1 er octobre 2009 à 14 heures 30, […]
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[…] 5°/ que, subsidiairement, le fait pour un employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 du code du travail relatives au règlement intérieur est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; qu'en faisant application des règles applicables au licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail par fausse application ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 novembre 2021, n° 19/01517
[…] 1. – En ce qu'il a débouté M. Y de ses demandes à savoir : — juger que la direction de la société Schindler a maintenu à l'affichage un règlement intérieur illicite parce que n'intégrant aucune des modifications demandées par l'Inspection du Travail, — juger que la direction de la société Schindler n'a donc pas accompli les formalités de dépôt et de publicité conforme aux articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, — juger que l'absence de durée maximale pour la mise à pied disciplinaire à l'article 11 du règlement intérieur est illicite, — juger que les consignes de sécurité C 22 et C 23 sont inopposables au salarié pour violation des articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code du travail,
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Étienne Blanc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application directe, par les juridictions prud'homales, des dispositions de l'article 1321-1 du code du travail (« à travail égal, salaire égal ») aux assistants et collaborateurs des députés et des sénateurs. […]
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