Article R1321-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version23/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R122-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 2

Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
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M. Étienne Blanc, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 20 avril 2023

Étienne Blanc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application directe, par les juridictions prud'homales, des dispositions de l'article 1321-1 du code du travail (« à travail égal, salaire égal ») aux assistants et collaborateurs des députés et des sénateurs. […]

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www.convention.fr · 10 janvier 2023
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Décisions175


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 janvier 2022, n° 20/00762
Infirmation

[…] ARRÊT DU 20/01/2022 […] L'article R.1321-1 du Code du travail précise que : « Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche ».

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2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 mars 2022, n° 19/02980
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] . dire que la direction de la société Schindler n'a donc pas accompli les formalités de dépôt et de publicité conformes aux articles L. 1321-4 (anciennement L. 122-36) et R. 1321-1 du code du travail,

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.672, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que le règlement intérieur régulièrement affiché s'impose aux salariés indépendamment de toute acceptation de leur part ; qu'ayant constaté, d'une part, […] la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement de M me Y… ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse au motif erroné qu'il n'était pas établi que le règlement intérieur ait été porté à la connaissance de la salariée, celle-ci ne l'ayant pas signé lors de son engagement ni lors de l'exécution de son contrat de travail, a violé les articles L. 1321-1, R. 1321-1, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;

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