Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
Article D1273-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
Préalablement à l'utilisation du titre emploi-service entreprise, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié, délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, et le renvoie à ce centre dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail.
Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
b) La durée du travail ;
c) La durée de la période d'essai ;
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;
f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;
h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;
i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;
l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
3° Signature de l'employeur et du salarié.
Commentaires • 3
[…] Vu les articles […] L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ; […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — statuant à nouveau, — constater que M. [J] [R] n'a pas respecté les dispositions légales en vigueur en matière de TESE (article L. 1273-5, R. 1221-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail) lors de son embauche, — ordonner la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, — qualifier la rupture du contrat de travail de M. [C] [V], de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire la suite…- Demande de requalification du contrat de travail·
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[…] Vu la notification de ce jugement le 03 décembre 2014. […] En application des articles L.1242-13, L.1273-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, D.1273-3 et D.1273-4 du code du travail, l'employeur qui utilise le 'Titre Emploi Service Entreprise' (TESE) est réputé satisfaire, selon le deuxième de ces textes, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 31 janvier 2017, n° 15/02734
[…] En vertu des dispositions de l'article D 1273-3 du code du Travail, le volet d'identification doit comporter un certain nombre de mentions et notamment : […]
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03 août 2016 Ouvert aux structures de moins de 20 salariés, le Titre emploi service entreprise (Tese) est un dispositif destiné à inciter les entreprises à embaucher en facilitant les démarches liées à l'embauche et en simplifiant la gestion administrative du personnel. […] Une copie de ce volet d'identification doit être transmise « sans délai » par l'employeur au salarié (articles D.1273-3 et D.1273-4 du code du travail).
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