Article D1273-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4

L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, n° 14/04459
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles L 1273-1, D 1273-1, D 1273-2, D 1273-3 et D 1273-4 du Code travail, certaines entreprises dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ou qui emploient des salariés dont l'activité n'excède pas la limite de cent jours , consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile, peuvent adhérer au service ' Titre Emploi-Service Entreprise'. […] En application des dispositions de l'article L 1235-5 du Code du Travail, le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi .

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  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Liquidation·
  • Liquidateur·
  • Titre·
  • Identification·
  • Congés payés·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, n° 14/04458
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles L 1273-1, D 1273-1, D 1273-2, D 1273-3 et D 1273-4 du Code travail, certaines entreprises dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ou qui emploient des salariés dont l'activité n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile, peuvent adhérer au service 'Titre Emploi-Service Entreprise'. […] En application des dispositions de l'article L 1235-5 du Code du Travail, le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

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  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Durée·
  • Liquidation·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Liquidateur·
  • Identification
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