Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
Article D1273-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1273-1 adhère au service " titre emploi-service entreprise " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il se procure ce formulaire auprès :
1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
2° Soit du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;
3° Soit des tiers mentionnés à l'article D. 1273-8.
L'employeur transmet sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] M me Y Z expose d'une part que la SELARL Phenix ne pouvait recourir au TESE fixant une limite de 100 jours travaillés par an et d'autre part que son embauche est intervenue à compter de janvier 2013 sans remise du volet d'identification conformément à l'article D 1273-1 du code du travail, et qu'en conséquence, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. […]
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[…] La commission relève, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article D133-5 du code de la sécurité sociale, « Les organismes habilités à proposer le service « titre emploi-service entreprise » conformément aux articles L1273-1 à L1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D1273-1 à D1273-8 du code du travail :/ 1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, n° 14/04459
[…] AR de convocation signé le 01/07/15 […] En application des dispositions des articles L 1273-1, D 1273-1, D 1273-2, D 1273-3 et D 1273-4 du Code travail, certaines entreprises dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ou qui emploient des salariés dont l'activité n'excède pas la limite de cent jours , consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile, peuvent adhérer au service ' Titre Emploi-Service Entreprise'. […] Cette indemnité peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui, conformément aux dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, est appréciée selon les mêmes critères
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