Article D1272-2 du Code du travail

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Version22/06/2008
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Version18/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D1273-7 (T), Code du travail - art. R128-2 al 1 et 2 (Ab), Code du travail - art. R128-1 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-587 du 19 juin 2008 - art. 1

Le chèque-emploi associatif peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit la condition d'effectifs prévue au 1° de l'article L. 1272-1.
Cette condition d'effectifs est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail accomplie par le ou les salariés de l'association n'excède pas celle accomplie par neuf salariés employés à temps plein.
Elle s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de recouvrement tels que prévus à l'article D. 133-14 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

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