Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel / Section 3 : Autres dispositions financières
Article D1271-29 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 21 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1256 du 19 octobre 2009 - art. 1
L'émetteur adresse aux organismes qui financent en tout ou partie des chèques emploi-service universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque emploi-service universel relative à la déclaration de cotisations sociales (volet social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.
Il adresse aux associations et entreprises de services affiliées le modèle d'attestation de dépenses qu'elles doivent fournir chaque fin d'année à leurs clients.
Il perçoit de la part des personnes morales assurant le service rémunéré par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement des chèques emploi-service universels.
Toutefois, les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ainsi que ceux organisant l'accueil sans hébergement mentionné au troisième alinéa de ce même article sont exonérés de la rémunération ainsi que de tous frais de quelque nature que ce soit relatifs au remboursement des chèques emploi-service universels prévu à l'alinéa précédent.