Article D1271-29 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D129-9 al 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 1

L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des chèques emploi-service universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque emploi-service universel relative à la déclaration de cotisations sociales (volet social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.


Il adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel le modèle d'attestation de dépenses qu'il doit fournir chaque fin d'année à leurs clients.


Dans le respect de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1271-15-1 du code du travail, l'émetteur perçoit de la part des personnes morales ou entrepreneurs individuels assurant le service rémunéré par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement des chèques emploi-service universels.


Le taux de cette rémunération est proportionnel à la valeur faciale du chèque-emploi service. Elle peut varier en fonction du délai de remboursement pratiqué par l'émetteur et accepté contractuellement par le prestataire affilié.


Une partie de la rémunération peut être versée à la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28 par les émetteurs qui en sont membres.

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Entrée en vigueur le 23 septembre 2011
Sortie de vigueur le 17 janvier 2013
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