Article D1271-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version20/04/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D129-8-2 al 6 à 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1271-25 (V)

Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-415 du 15 avril 2011 - art. 1

S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D. 1271-13, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision de l'Agence nationale des services à la personne, après avis de la Banque de France.
Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi et au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

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Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

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