Article D1271-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version20/04/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D129-8-1 al 6 à 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1271-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les cas prévus à l'article D. 1271-19, l'Agence nationale des services à la personne saisit pour avis la Banque de France et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 20 avril 2011

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