Article D1271-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version18/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D129-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public qui financent des chèques emploi-service universels pour les usagers du service peuvent, avec l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, décider que le chèque emploi-service universel est payable à une association ou entreprise de service dénommée, dès lors que l'incapacité du bénéficiaire à faire le choix d'un intervenant à son domicile est établie.
Dans ce cas, le chèque a la nature d'un titre spécial de paiement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

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