Article R1264-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 364-11 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait, pour le dirigeant d'une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 5 décembre 2017, n° 16/11046
Infirmation partielle

[…] -1.573,97 € au titre de l'indemnité légale de licenciement (Article R1264-2 code du travail: (798,13/5) x [ 9 + (10/12) + (10/365) ] = 1.573,97) […] Aux termes de l'article R 6322-20 du code du travail, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes :

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Durée·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Exécution déloyale·
  • Salaire
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