Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R1264-2 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour le dirigeant d'une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 5 décembre 2017, n° 16/11046
[…] -1.573,97 € au titre de l'indemnité légale de licenciement (Article R1264-2 code du travail: (798,13/5) x [ 9 + (10/12) + (10/365) ] = 1.573,97) […] Aux termes de l'article R 6322-20 du code du travail, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes :
Lire la suite…- Associations·
- Durée·
- Titre·
- Requalification·
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- Licenciement·
- Employeur·
- Contrat de travail·
- Exécution déloyale·
- Salaire