Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre III : Contrôle / Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
Article R1263-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des salariés détachés.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 19 mai 2016, n° 2016-160
[…] La commission note également qu'au sein de l'Union européenne, les autorités étrangères compétentes et les bureaux de liaison mentionnés à l'article 3 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 peuvent recevoir communication des données en application de l' article R. 1263-11 du code du travail.
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