Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre III : Contrôle / Section 3 : Déclaration spécifique aux entreprises de travail temporaire
Article R1263-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1044 du 29 juillet 2016 - art. 7
La déclaration prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant la mise à disposition du salarié, en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi.travail.gouv.fr).
Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 1251-45 et L. 1251-46 ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.
Commentaires • 2
à présenter en cas de contrôle (nouvel article R.1263-1 du code du Travail). […] […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : « () I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, […] Et aux termes de l'article R. 1331-1 du code des transports : « I.- Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1, sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre. […]
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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : « () I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, […] Et aux termes de l'article R. 1331-1 du code des transports : « I.- Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1, sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 25 juillet 2022, n° 2203448
[…] — la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a satisfait aux exigences de l'article R. 1263-7 du code du travail, que la décision contestée menace gravement son équilibre financier et peut lui engendrer des pertes et dépenses liées à une action de mise en responsabilité de la part du contractant pour le retard enregistré dans l'achèvement du chantier ;
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Déjà prévue par la loi du 10 juillet 2014, le décret précise les modalités de désignation d'un représentant en France, (nouvel article R.1263 -2-1 du Code du Travail) et de conservation des documents à présenter en cas de contrôle (nouvel article R.1263-1 du code du Travail). […]
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