Article R1263-3 du Code du travail

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Version30/03/2023

Entrée en vigueur le 30 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-185 du 17 mars 2023 - art. 1

L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1, adresse, une déclaration comportant les éléments suivants :

1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants ;

2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que, le cas échéant, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ;

4° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;

5° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente ;

6° La désignation de son représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2023
12 textes citent l'article

Commentaires22


CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 mai 2023

[…] Enfin, il convient de souligner que la liste des documents que l'entreprise étrangère est tenue de mettre à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail en vertu de l'article R.1263-1 du Code du travail va également être allégée.

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CMS · 11 mai 2023

[…] Enfin, il convient de souligner que la liste des documents que l'entreprise étrangère est tenue de mettre à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail en vertu de l'article R.1263-1 du Code du travail va également être allégée.

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Lisa Poinsot · Lexbase · 27 mars 2023
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Décisions117


1Tribunal administratif de Versailles, 23 janvier 2009, n° 0900466
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que si l'article R. 1263-3 du code du travail impose à l'employeur, pour bénéficier du régime prévue à l'article L. 1261-1 précité, d'informer l'inspection […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 10 avril 2014, n° 14LY00174
Rejet

[…] 4. Considérant que M. X soutient qu'il est salarié d'une société roumaine ayant conclu une convention de groupement avec une société française et qu'une déclaration préalable de détachement a été transmise au ministère du travail ; que, toutefois, les pièces versées au dossier de la requête par l'intéressé, en particulier le formulaire de déclaration préalable rempli par la société dont il est employé portant sur la période du 2 juillet 2012 au 30 juin 2013 et le formulaire de déclaration préalable rempli par une société de travail temporaire ne permettent pas d'établir qu'à la date de l'arrêté attaqué il avait la qualité de salarié détaché au sens des dispositions des articles L. 1262-1 et R. 1263-3 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 27 décembre 2012, n° 1202849
Rejet

[…] 5. Considérant toutefois que M me Y n'établit pas travailler habituellement en Roumanie pour la société Euro Camyon SRL ; que l'employeur n'a pas adressé de déclaration à l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1263-3 du code du travail ; que le préfet de Vaucluse n'a dès lors commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ; que les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination, dont l'annulation est demandée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement, doivent également être rejetées ;

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