Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre III : Contrôle / Section 1 : Dispositions communes
Article R1263-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 2
I.-L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article.
II.-Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :
1° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;
2° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 1262-13 ;
3° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
a) Rémunération brute (1) ;
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ;
d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;
e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
4° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;
5° Tout document attestant du paiement effectif de la rémunération (1) ;
6° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié.
III.-Les documents requis aux fins de s'assurer de l'exercice d'une activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d'établissement sont les suivants :
1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ;
2° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;
3° Tout document attestant du droit applicable au contrat liant l'employeur et le cocontractant établi ou exerçant sur le territoire national ;
4° Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur dans son pays d'établissement et sur le territoire national.
Commentaires • 15
[…] Enfin, il convient de souligner que la liste des documents que l'entreprise étrangère est tenue de mettre à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail en vertu de l'article R.1263-1 du Code du travail va également être allégée.
Lire la suite…[…] Enfin, il convient de souligner que la liste des documents que l'entreprise étrangère est tenue de mettre à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail en vertu de l'article R.1263-1 du Code du travail va également être allégée.
Lire la suite…Décisions • 63
[…] – l'article R. 1263-2-1 du code du travail constitue une discrimination injustifiée entre les entreprises européennes sur le territoire français et est contraire à la liberté de circulation établie par les textes fondateurs de l'Union Européenne ; ces dispositions ne sont pas conformes à l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 24 février 2021, 431090
) Il résulte de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, issu de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, […] ,,3) a) Il appartient au donneur d'ordre de s'assurer que l'employeur étranger a satisfait à l'obligation, prévue par le II de l'article L. 1262-2-1 et l'article R. 1263-2-1 du code du travail, de désigner un représentant en France et de recueillir l'acceptation de sa désignation par la personne désignée…. ,,b) Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'employeur étranger a rempli l'ensemble du formulaire figurant en ligne sur le site du ministère du travail, […]
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