Article R1262-13 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R342-4 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 4

A défaut d'un suivi de l'état de santé équivalent dans leur Etat d'origine :
1° Pour les travailleurs bénéficiant de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article R. 4624-24 du présent code, celui-ci est réalisé avant l'affectation sur le poste ;
2° Pour les travailleurs bénéficiant d'une visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du présent code, celle-ci est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois après l'arrivée dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


Nicolas Callies · CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 juillet 2017

Cette obligation s'avérant particulièrement lourde pour le donneur d'ordre, le décret précise que ce dernier est réputé avoir procédé à la vérification dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents. […] R. 1262-2). […] L. 1262-4-1 et R. 1262-13). La dématérialisation de cette déclaration, qui devait intervenir à compter du 1er avril 2017, est repoussée au 1er janvier 2018 en raison de contraintes techniques.

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