Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable / Section 5 : Santé au travail
Article R1262-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 4
A défaut d'un suivi de l'état de santé équivalent dans leur Etat d'origine :
1° Pour les travailleurs bénéficiant de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article R. 4624-24 du présent code, celui-ci est réalisé avant l'affectation sur le poste ;
2° Pour les travailleurs bénéficiant d'une visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du présent code, celle-ci est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois après l'arrivée dans l'entreprise.
Cette obligation s'avérant particulièrement lourde pour le donneur d'ordre, le décret précise que ce dernier est réputé avoir procédé à la vérification dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents. […] R. 1262-2). […] L. 1262-4-1 et R. 1262-13). La dématérialisation de cette déclaration, qui devait intervenir à compter du 1er avril 2017, est repoussée au 1er janvier 2018 en raison de contraintes techniques.
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