Article R1262-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R342-3 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal.
Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 juillet 2020

Commentaires3


CMS Bureau Francis Lefebvre · 28 avril 2021

[…] Depuis le 30 juillet 2020, le remboursement effectué au titre des frais professionnels fait partie intégrante du « noyau » dur de droits listés à l'article L.1262-4 du Code du travail. Pour être susceptibles de remboursement, les frais engagés doivent correspondre à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié, lors de l'accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d'hébergement. […] Le remboursement des frais professionnels est obligatoire lorsque les conditions cumulatives posées par l'article R.1262-8 du Code du travail sont remplies.

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Décisions10


1Cour d'appel de Riom, 9 avril 2013, n° 11/02016
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article R 1262-8 du code du travail : « les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal. […]

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  • Détachement·
  • Salarié·
  • Grand déplacement·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Travail·
  • Qualification

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.095 13-19.096 13-19.097 13-19.098 13-19.099, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article R. 1262-8 du code du travail, transposant en droit interne les dispositions de l'article 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal, à l'exception des sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que des dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture, qui en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.

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  • Article 3·
  • Sommes perçues au titre du détachement étranger·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Travail règlementation, rémunération·
  • Conditions de travail et d'emploi·
  • Union européenne·
  • Salaire minimal·
  • Détermination·
  • Rémunération·
  • Éléments

3Cour d'appel de Riom, 9 avril 2013, n° 11/02017
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R 1262-8 du code du travail : « les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal. […]

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  • Grand déplacement·
  • Détachement·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Dépense·
  • Congés payés·
  • Mise à pied·
  • Qualification·
  • Rappel de salaire·
  • Titre
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