Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable / Section 4 : Salaire
Article R1262-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 1
Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie de la rémunération. Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement mentionnées au 11° de l'article L. 1262-4 en sont exclues et sont prises en charge par l'employeur lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Leur prise en charge est prévue par des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles ;
2° Lorsque le salarié détaché doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel sur le territoire national ou lorsqu'il est temporairement envoyé par son employeur de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.
Lorsque l'employeur ne justifie pas du versement de tout ou partie de l'allocation propre au détachement au titre de la rémunération ou des dépenses effectivement encourues du fait du détachement en application du contrat de travail ou de la loi qui régit celui-ci, l'intégralité de l'allocation est alors regardée comme payée à titre de remboursement des dépenses et est exclue de la rémunération.
Commentaires • 3
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[…] Aux termes de l'article R 1262-8 du code du travail : « les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal. […]
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Aux termes de l'article R. 1262-8 du code du travail, transposant en droit interne les dispositions de l'article 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal, à l'exception des sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que des dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture, qui en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.
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3. Cour d'appel de Riom, 9 avril 2013, n° 11/02017
[…] Aux termes de l'article R 1262-8 du code du travail : « les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal. […]
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[…] Depuis le 30 juillet 2020, le remboursement effectué au titre des frais professionnels fait partie intégrante du « noyau » dur de droits listés à l'article L.1262-4 du Code du travail. Pour être susceptibles de remboursement, les frais engagés doivent correspondre à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié, lors de l'accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d'hébergement. […] Le remboursement des frais professionnels est obligatoire lorsque les conditions cumulatives posées par l'article R.1262-8 du Code du travail sont remplies.
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