Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R1261-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont soumis, pour leurs salariés détachés, y compris les mannequins et les personnels artistiques et techniques des entreprises de spectacle, aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4, sous réserve des conditions ou modalités particulières d'application définies au chapitre II.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] 1°/ que le règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, prévoit en son article 67 que « Le présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, […] exécute son travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement », prévoit des règles de compétence qui lui sont propres, lesquelles ont été transposées en droit français par l'article R. 1412-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, […] et les articles R. 1412-5, L. 1261-3 et L. 1262-4 du code du travail ;
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[…] Madame R S T, U […] Vu les articles L.1261-1 et suivants, etR.1261-1 et suivants du Code du travail,
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 7 décembre 2023, 20NC02181, Inédit au recueil Lebon
[…] — la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur des travailleurs étrangers qui ont été détachés conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 et aux articles L. 1261-1 à L. 1263-2 et R. 1261-1 à R. 1264-3 du code du travail par la société de droit espagnole D A ; elle n'a pas méconnu ses obligations déclaratives de travailleurs étrangers, ni son obligation de vigilance ; les travailleurs détachés employés par la société de droit espagnol D A ont été mis à sa disposition durant moins de trois mois et n'étaient pas soumis à la délivrance d'une autorisation de travail en France ;
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Ces travailleurs bénéficient du dispositif prévu aux articles L. 1261-1 à L. 1263-2 et R. 1261-1 à R. 1264-3 du code du travail, qui fixent notamment les conditions de rémunération sur la base du droit national (application du SMIC), les droits à congés et l'application des conventions collectives nationales.
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