Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 2 : Groupements d'employeurs
Article R1254-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1253-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 8 janvier 2009, n° 07/06957
[…] ARRÊT DU 08 JANVIER 2009 […] — dire que par application de l'article R1254-8 du Code du travail, le délai de péremption de l'instance engagée par Madame Z à son encontre était acquis,
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[…] Les groupements d'employeurs sont régis par les dispositions de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-24 du code du travail, de l'article L. 1255-13 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail, de l'article R. 1253-12 du code du travail à l'article R. 1253-44 du code du travail, de l'article D. 1253-45 du code du travail à l'article D. 1253-52 du code du travail, de l'article R. 1254-8 du code du travail à l'article R. 1254-9 du code du travail.
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