Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 1 : Travail temporaire
Article R1254-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2016
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Version13/02/2021
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la possession, au contenu, à l'envoi et à la mise à disposition de l'attestation de garantie financière prévues par l'article R. 1251-14 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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