Article R1254-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R152-6-1 al 1 et 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1255-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 - art. 2

L'inspecteur du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1254-2 et R. 1254-3, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.


L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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