Article R1254-3 du Code du travail

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R152-6 al 1 et 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1255-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de ne pas fournir à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, dans le délai prévu à l'article R. 1251-7, le relevé des contrats de mission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires5


Deprez Guignot & Associés · 11 janvier 2016

La déclaration La déclaration préalable d'entreprise de portage salarial – contrôlée par l'inspection du travail – devra comporter les mentions prévues par l'article R. 1254-3 du Code du travail, à savoir : – L'indication de l'opération envisagée : création d'une entreprise de portage salarial, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité

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2Portage salarialAccès limité
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La déclaration La déclaration préalable d'entreprise de portage salarial - contrôlée par l'inspection du travail - devra comporter les mentions prévues par l'article R. 1254-3 du Code du travail, à savoir : - L'indication de l'opération envisagée : création d'une entreprise de portage salarial, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ; - Le nom, le siège et le caractère juridique

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