Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre IV : Portage salarial
Article R1254-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 - art. 2
A l'exception des articles R. 1251-12, R. 1251-18 et R. 1251-25 à R. 1251-29, les modalités de constitution et de mise en œuvre de la garantie financière prévues au paragraphe 2 de la sous-section unique de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables aux entreprises de portage salarial avec les adaptations suivantes :
1° Les mots : " entrepreneur de travail temporaire " et " entreprise de travail temporaire " sont remplacés par les mots : " entreprise de portage salarial " ;
2° Les mots : " les contrats de mise à disposition et les contrats de mission " sont remplacés par les mots : " les contrats de travail de portage salarial et contrats commerciaux de prestation de portage salarial " ;
3° A l'article R. 1251-13, les mots : " du chiffre d'affaires " et " leur chiffre d'affaires " sont remplacés par les mots " de la masse salariale " et " leur masse salariale " ;
4° Les références aux articles L. 1251-49, L. 1251-50, L. 1251-51, L. 1251-52 sont remplacés respectivement par les références au I de l'article L. 1254-26, au II de l'article L. 1254-26, au III de l'article L. 1254-26 et au I de l'article L. 1254-26.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 10 mars 2017, n° 16/00854
[…] — en conséquence, condamner la société Ufifrance Patrimoine à lui payer les sommes de : — 40.000 € à titre d'indemnité due sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail; — 18.739,55 € à titre d'indemnité légale de travail en application de l'article R.1254-2 du code du travail ; — 19.500 € à titre d'indemnité légale de préavis égale à trois mois de salaire outre l'indemnité compensatrice de congés payés égale à un dixième soit 1.950 € ; — confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ufifrance Patrimoine de sa demande en dommages-intérêts pour brusque rupture ;
Lire la suite…- Patrimoine·
- Rupture·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Frais professionnels·
- Indemnité·
- Salarié·
- Titre·
- Professionnel·
- Dommages-intérêts