Article R1254-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R152-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1255-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-24, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 10 mars 2017, n° 16/00854
Infirmation partielle

[…] — en conséquence, condamner la société Ufifrance Patrimoine à lui payer les sommes de : — 40.000 € à titre d'indemnité due sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail; — 18.739,55 € à titre d'indemnité légale de travail en application de l'article R.1254-2 du code du travail ; — 19.500 € à titre d'indemnité légale de préavis égale à trois mois de salaire outre l'indemnité compensatrice de congés payés égale à un dixième soit 1.950 € ; — confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ufifrance Patrimoine de sa demande en dommages-intérêts pour brusque rupture ;

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  • Patrimoine·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Frais professionnels·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Professionnel·
  • Dommages-intérêts
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