Article R1253-40 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version12/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R127-15 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La société coopérative peut :
1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;
2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 12 juin 2021
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