Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires / Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail
Article R1253-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-747 du 9 juin 2021 - art. 1
La société peut :
1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;
2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.