Article R1253-38 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version12/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R127-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-747 du 9 juin 2021 - art. 1


La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2021

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