Article R1253-37 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version12/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R127-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-747 du 9 juin 2021 - art. 1


La société déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D. 1253-1 à D. 1253-3.
Elle précise l'organisation qu'elle entend mettre en œuvre pour respecter les obligations de la présente section.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2021

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