Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires / Sous-section 1 : Constitution
Article R1253-36 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-747 du 9 juin 2021 - art. 1
Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs sont identifiés à l'intérieur de la société et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.
Lorsque le groupement d'employeurs n'est constitué qu'au bénéfice d'une partie seulement des associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les charges communes à ces associés constituent pour chacun d'entre eux, en fonction de leur quote-part, une charge individuelle.