Article R1253-36 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version12/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R127-12 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-747 du 9 juin 2021 - art. 1


Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs sont identifiés à l'intérieur de la société et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.

Lorsque le groupement d'employeurs n'est constitué qu'au bénéfice d'une partie seulement des associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les charges communes à ces associés constituent pour chacun d'entre eux, en fonction de leur quote-part, une charge individuelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juin 2021

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).