Article R1253-35 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version12/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R127-12 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La société coopérative qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue à l'article L. 1253-1 mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 12 juin 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 mai 2012, n° 11/04581
Confirmation

[…] — 55 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1253-35 du code du travail, ou à titre subsidiaire de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect des critères d'ordre,

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  • Lettre
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