Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante / Sous-section 1 : Constitution
Article R1253-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La société coopérative qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue à l'article L. 1253-1 mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 mai 2012, n° 11/04581
[…] — 55 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1253-35 du code du travail, ou à titre subsidiaire de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect des critères d'ordre,
Lire la suite…- Licenciement·
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