Article R1253-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 127-9, alinéa 1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R. 1253-14, la zone géographique d'exécution du contrat de travail vaut mention de la liste des utilisateurs potentiels.
Les contrats de travail prévoient des déplacements limités.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 27 novembre 2018

Les groupements d'employeurs de remplacement sont des groupements d'employeurs régis par des dispositions spécifiques, dont l'objet (article R. 1253-14 du code du travail) est de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession indépendante ou libérale. […] Dans ce cas, […] notamment social, qu'ils présentent, ces groupements bénéficient de certaines souplesses : l'article R. 1253-34 du code du travail prévoit que « dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Nancy, 12 novembre 2014, n° 13/03064
Infirmation partielle

[…] L'article L.712-1 du code rural dispose que: ' L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 (L. 1242-3) du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 (L. 1242-5), L. 127-2 (L. 1253-5, L. 1253-9 et L. 1253-10), L. 127-9 (R. 1253-14 et R. 1253-34), L. 143-3 (L. 3243-1 et L. 3243-2), L. 212-4-3 ( L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-21) et L. 320 (L. 1221-10, […]

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  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Emploi·
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2Cour d'appel de Montpellier, 19 août 2015, n° 13/08526
Infirmation

[…] — elle cotise auprès de la MSA et ses salariés bénéficient du agricole et le recours à un TESA était parfaitement légitime, en particulier au regard de l'application de l'article D.1242 du Code du travail. D'ailleurs l'article L712-1 du Code rural précise que l'employeur qui, au moment de l'embauche remet au salarié et adresse à la Caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé «titre emploi simplifié agricole », est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles 1.122-3-1 (1.1242-12 et L.1242-13), L.127-2 (L.1253-9), L.127-9 (R.1253-34), L.143-3 (L.3243-2), […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2000401
Rejet

[…] — le motif tiré d'absences irrégulières est illégal ; les fins de mission chez XPO Trappes le 8 mars 2017 sont des mesures de rétorsion à la suite du mouvement de grève du 6 mars 2017 ; il se prévaut des articles L. 1253-9 et R. 1253-34 du code du travail ; le salarié doit connaître à l'avance envers quels adhérents du groupement il s'engage et où il devra travailler ; toute clause contraire du contrat de travail est réputée non écrite ;

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