Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale / Sous-section 2 : Agrément / Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
Article R1253-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement d'employeurs. En cas de refus, la décision est motivée.
Cette notification est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
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[…] La SA MAERSK FRANCE invoque l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ainsi que la prise en compte du référentiel fixé par décret et codifié à l'article R.1253-22, l'âge de Madame [I], l'absence de justification de sa part de difficultés pour retrouver un emploi, l'allocation par le conseil de prud'hommes d'une indemnité cinq mois supérieure à celle recommandée par le barème indicatif, […]
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[…] La SA MAERSK FRANCE invoque l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ainsi que la prise en compte du référentiel fixé par décret et codifié à l'article R.1253-22, l'âge de Madame [M], l'absence de justification de sa part de difficultés pour retrouver un emploi, l'allocation par le conseil de prud'hommes d'une indemnité 15 mois supérieure à celle recommandée par le barème indicatif, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 25 novembre 2022, n° 19/05880
[…] La SA MAERSK FRANCE invoque l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ainsi que la prise en compte du référentiel fixé par décret et codifié à l'article R.1253-22, l'âge de Madame [T], l'absence de justification de sa part de difficultés pour retrouver un emploi, l'allocation par le conseil de prud'hommes d'une indemnité 14 mois supérieure à celle recommandée par le barème indicatif, […]
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