Article R1253-19 du Code du travail

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Version01/01/2009
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R127-9-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social ou au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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