Article R1253-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R127-9-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R. 1253-14 a pour activité principale le remplacement des personnes mentionnées à cet article en cas :
1° Soit d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité ou de décès ;
2° Soit d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une action de formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 27 novembre 2018

Les groupements d'employeurs de remplacement sont des groupements d'employeurs régis par des dispositions spécifiques, dont l'objet (article R. 1253-14 du code du travail) est de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession indépendante ou libérale. […] Dans ce cas, […] soit d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une action de formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif (article R. 1253-15 du code du travail). […] Compte tenu de l'intérêt, notamment social, qu'ils présentent, […]

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