Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective / Sous-section 3 : Recours administratif
Article R1253-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui prend sa décision après accord de ces autorités.
Commentaires • 2
[…] Les groupements d'employeurs agricoles doivent se constituer et fonctionner dans les conditions prévues de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-23 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail et de l' […] article R. 1253-12 du code du travail à l'article R. 1253-13 du code du travail, c'est-à-dire en particulier :
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[…] Les groupements d'employeurs sont régis par les dispositions de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-24 du code du travail, de l'article L. 1255-13 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail, de l'article R. 1253-12 du code du travail à l'article R. 1253-44 du code du travail, de l'article D. 1253-45 du code du travail à l'article D. 1253-52 du code du travail, de l'article R. 1254-8 du code du travail à l'article R. 1254-9 du code du travail. […] A cet égard, le « label GEIQ » mentionné au 7° du I de l'article 978 du CGI s'entend de la reconnaissance de la qualité de GEIQ prévue à l'article D. 1253-45 du code du travail.
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