Article R1253-12 du Code du travail

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Version01/01/2009
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R127-7 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui prend sa décision après accord de ces autorités.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
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BOFiP · 8 juin 2018

[…] Les groupements d'employeurs sont régis par les dispositions de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-24 du code du travail, de l'article L. 1255-13 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail, de l'article R. 1253-12 du code du travail à l'article R. 1253-44 du code du travail, de l'article D. 1253-45 du code du travail à l'article D. 1253-52 du code du travail, de l'article R. 1254-8 du code du travail à l'article R. 1254-9 du code du travail. […] A cet égard, le « label GEIQ » mentionné au 7° du I de l'article 978 du CGI s'entend de la reconnaissance de la qualité de GEIQ prévue à l'article D. 1253-45 du code du travail.

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BOFiP · 4 février 2015

[…] Les groupements d'employeurs agricoles doivent se constituer et fonctionner dans les conditions prévues de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-23 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail et de l' […] article R. 1253-12 du code du travail à l'article R. 1253-13 du code du travail, c'est-à-dire en particulier :

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