Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective / Sous-section 2 : Opposition
Article D1253-9 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes.