Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective / Sous-section 2 : Opposition
Article D1253-9 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes.